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FRAUDES, MANIPULATIONS ET TROMPERIES

C'EST ASSEZ

Le Gouvernement n'a aucun droit légitime de fermer les commerces et ce, peu importe l'endroit où il est situé…au Québec et au Canada.

***Attention, ICI, ON N'ENSEIGNE PAS LE DROIT, MAIS LE DROIT DE L'HOMME.***


SI C'ÉTAIT VRAI…


Le gouvernement n'a aucun droit légitime de fermer les commerces et ce, peu importe l'endroit où il est situé…au Québec et au Canada. Dans les faits vérifiables, c’est vrai, mais ce Ne sont pas là des faits connus de la part des hommes et femmes entrepreneurs /res habitant le Canada et sa province de Québec ! Ni d’ailleurs de tous /toutes les autres qui y habitent …


VRAI… !??

La curiosité permet le questionnement, la remise en question et cette dernière permet bien des «rencontres» avec ce qui est caché…délibérément.

Voici entre autres, une question et ses sous-questions auxquelles vous pourriez vous intéresser par exemple, soit :

  • En des conditions de transparence totale avec ce qu’est la Loi et les obligations qu’elle apporte à un entrepreneur et «puisque nul n’est censé l’ignorer….et ce, des deux côtés des concernés par celle -ci soit, tant les administrateurs que les administrés » peut-il vraiment exister des hommes et des femmes qui , incavec pleine connaissance des causes et des effets alors concernés et en toute conscience de leur pleine et entière responsabilité commerciale devant la Loi


  • seraient assez malhabiles pour incorporer/enregistrer ( Inc / Enr) leur(s) entreprise(s) à l’intérieur d’une autre entreprise sur laquelle ils/ elles ne connaissent rien, n’y ont aucun contrôle et de laquelle ils/elles ne retirent aucun bénéfice transparent qui les avantagerait comme propriétaire ?


  • seraient assez malhabiles pour choisir délibérément de n’être que fiduciaires (employés) au sein d’ entreprise(s) et ce, sans contrat clair et ni avantages de propriétaire bénéficiaire ?


  • Peut-on faire tout cela sans le savoir ?

Celui et/ou celle qui devient suffisamment curieux/ curieuse pourrait réellement le découvrir et pourrait ainsi répondre à la question :

« pourquoi est-ce qu’il est vrai que le Gouvernement n'a aucun droit légitime de fermer les commerces et ce, peu importe l'endroit où il est situé…au Québec, province du Canada? »

Pourquoi ?


  • C’est vrai parce que l’exercice des Pouvoirs Législatifs, Exécutifs et Judiciaires sont «trompeurs, frauduleux, illégitimes et illégaux» au Canada depuis au moins 1933 ( la province de Québec fait partie de Canada).


  • C’est vrai parce que l’exercice des Pouvoirs Législatifs, Exécutifs et Judiciaires sont ,de plus , «trompeurs, frauduleux, illégitimes et illégaux» au Québec, province du Canada depuis au moins 1982 .


  • C’est vrai parce que tout ce qui est trompeur, frauduleux, illégitime et illégal est nul et sans aucune valeur au nom de La Loi Suprême, soit : La Constitution du pays Canada.


1933


1933 est l’année de Canada Order in Council # 16 ( 10 avril 1933) , soit l’année au cours de laquelle, contre toute attente du contraire de la part des habitants du Canada parce que la loi Suprême du pays, «La Constitution de Canada» le permettait , (re : Partie VI . Distribution des pouvoirs Législatifs , article 91 ) le 10 avril 1933 , le Gouverneur Général du Canada , Vere Ponsonby , Comte de BessBorough ( 1931-1935), alors en Conseil et par pure tromperie envers l’intérêt du pays , le Canada et ses habitants , commet délibérément un acte de Déni de la Loi Suprême du pays, soit la Constitution du Canada ( celle de 1867 à 1982) et a donné l’Ordre que soit dorénavant suspendue toute référence à l’or comme substance à l’appui de la monnaie légale au Canada . ( voir pièce jointe « COC #16, 10.04.1933)


As a result of Canada Order in Council # 16 and from that day April 10th, 1933 , no one in this nation has been able to lawfully pay a debt or lawfully own anything. The only thing one can do, is tender in transfer of debts, with the debt being perpetual. The suspension of the gold standard, and prohibition against paying debts, removed the substance for our common law to operate on, and created a void as far as the law is concerned. The substance was replaced with « PUBLIC NATIONAL CREDIT SYSTEM » where debt is «LEGAL TENDER» money.


La seule chose qui a pu être faite depuis ce temps est de faire une proposition en transfert de dette, au sein de laquelle situation la dette reste perpétuelle. La suspension de la référence à l’or et la prohibition de son utilisation en vue du paiement des dettes a fait en sorte que soit retirée la substance avec laquelle La Loi de droit Commun fonctionnait et faire en sorte que soit créée un vide au sens de la loi. La substance originelle fut remplacée par « UN SYSTÈME DE CRÉDIT PUBLIC NATIONAL » au sein duquel la dette « agit au titre de la monnaie légale »


Quelles furent les conséquences de cette tromperie ?


Tout d’abord, la « disparition » de Canada, le pays au profit de CANADA la SOCIÉTÉ ou CORPORATION ainsi que de toutes obligations du Gouvernement d’agir sous juridiction Common Law, y compris envers l’être humain.


Ensuite, la « disparition » de l’être humain et son remplacement en pure tromperie par une créature unilatérale de l’Autorité constituée. C’est-à-dire, par un utilitaire de transmission commerciale nommé « personne physique/ naturelle : LA PERSONNE » ( re : Acte de naissance DE LA PERSONNE et Certificat de naissance DE LA PERSONNE ) , soit une chose à qui La Loi statutaire ou loi de corporation reconnaît le droit à la vie afin qu’en toute tromperie envers l’habitant de Canada , homme et femme, une telle chose puisse obligée «le vivant» ( homme et femme vivant et habitant le Canada ) existant sous son joug à l’insu, à agir au nom de la loi statutaire , c’est-à-dire au nom des statuts de la corporation CANADA et titre de fiduciaire et débiteur du patrimoine de chaque être humain vivant habitant le Canada.


Puis , le statut corporatif CANADA devient, par conséquent de facto et sans égard à la Constitution du pays la seule référence en fonction de laquelle s’exerce unilatéralement dorénavant et dans le plus grand secret les pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire de CANADA et de QUÉBEC (la corporation ou autrement dit la Société canadienne et la Société québécoise)

  • o CANADA: NYSE/ CIK# :0000230098 (SEC) CANADA (Inc) (https://www.sec.gov/cgi-bin/browse-edgar?C1K=230098 ) EST UNE SUBDIVISION DE U.S.A (Inc) / RE: U.S. SECURITY EXCHANGE COMMISSION, SEC # CIK0000230098--- Canada/CANADA, MAILING ADDRESS: DEPARTMENT OF FINANCE, 90 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, Z4 K1A 0G5 / BUSINESS ADDRESS: CANADIAN EMBASSY, 501 PENNSYLVANIA AVE EW, WASHINGTON DC 20001


  • o QUÉBEC: NYSE /QUEBEC CIK#:0000722803 (SEC) https://www .sec.gov/cgi-bin/browse-edgar?CIK=722803 Mailing Address12 ST-LOUIS ST, MINISTERE DES FINANCES QUEBEC, QC, CANADA GIR 5L3 A8 00000. Business Address 12 ST-LOUIS STMINISTERE DES FINANCESQUEBEC QC CANADA GIR 5L3 A8 00000 --SIC: 8888 - FOREIGN GOVERNMENTS --State location: A8 | Fiscal Year End: 0331


En résumé, une fraude qui sert depuis lors de base à toutes les décisions (Législatif, Exécutif, Judiciaire) d’un Gouvernement et de ses administrations « dites publiques » mais privées sous apparences publiques depuis lors au Canada /CANADA et au Québec / QUÉBEC .

Ces SOCIÉTÉS ( société canadienne et société québécoise) sont DES CORPORATIONS OPÉRANT SOUS JURIDICTION MARITIME où La Loi c’est le contrat , qu’il soit tacite ou explicite .


La LOI DU CONTRAT est également appelée Loi de l’eau ou Loi de l’argent. LE CONTRAT dont il est ici question lie et ce , à l’insu de l’habitant « homme et femme » de Canada et de Québec, le propriétaire de CANADA et de QUÉBEC avec sa «créature unilatérale » , soit LA PERSONNE sous laquelle l’habitant « homme et femme » de Canada et de Québec est disparut en pure tromperie et telle que prévu par les statuts ou règles commerciales nommées pompeusement «Lois» ( Codes divers dont Le Code Civil du Québec et toutes autres Lois statutaires ou règles créées) et ce , dans le respect et la continuité des intérêts des détenteurs d’actions de propriétés de CANADA et de QUÉBEC .


1982

1982, en totale continuation de la tromperie déjà produite en 1933 à l’encontre de la population du Québec, est l’année de la non-signature par le gouvernement du Québec de la Constitution canadienne, incluant son Annexe B, Partie I : La Charte canadienne des droits et libertés et ce, sous le Gouvernement du Québec, (Parti Québécois du 26 novembre 1976 au 3 octobre 1985) .


Pour l’opinion publique, soit celle des hommes et des femmes, des êtres humains vivants/es et habitants de la province de Québec, le Québec est réputée être une province du Canada et être bénéficiaire de tous les avantages de La Constitution canadienne, incluant son Annexe B, Partie I : La Charte canadienne des droits et libertés, la Loi Suprême publique au Canada. Dans les faits ce n’est plus le cas depuis longtemps.


Pourtant, la Constitution canadienne, incluant son Annexe B, Partie I : La Charte canadienne des droits et libertés (1982) constituait alors un bijou d’ingéniosité pour lequel il n’y a que considération et respect pour tous ceux qui ont participé à sa création et à sa rédaction. Tout y avait été prévu, soit, tant les provisions que les prescriptions ou que les remèdes». À titre d’exemple toutes provisions, prescriptions ou remèdes inclus sous l’indicateur Maintien des autres droits et libertés , sous l’article 26 soit :


« Le fait que la présente charte garantit certains droits et libertés ne constitue pas une négation des autres droits ou libertés qui existent au Canada »


Autrement dit, tout être humain se rendant compte de l’existence de cet article 26 pouvait en tous temps se réclamer de ses droits d’être humain et ce, même sous le joug de la juridiction maritime car une telle provision obligeait toute Cour à considérer la juridiction de Common Law et ses provisions ainsi que les engagements internationaux de Canada, le pays.


Quelles furent les conséquences de cette tromperie ?


La non-signature de La Constitution canadienne, incluant son Annexe B, Partie I : La Charte canadienne des droits et libertés, la Loi Suprême publique au Canada faisait dorénavant de la Charte des droits et libertés de la personne ( surnommée La Charte Québécoise ) la seule Loi à être dorénavant considérée par tout gouvernement au Québec /QUÉBEC , un peu comme si c’était LA Constitution du Québec. CE qui est faux , bien sûr mais LA présomption faite par l’État n’a pas été contredite….


Concrètement , une telle présomption de facto et administrée comme telle venait réduire pour de bon tout être humain à son insu par son ignorance de ce qu’est la Loi, à n’être irréversiblement qu’une chose ou «personne physique» devant la loi . Soit , à n’être qu’un utilitaire de transmission commerciale , propriété de l’État et de surcroît le soustraire unilatéralement , avec le concours délibéré du Barreau et de la Magistrature , à tous recours légitimes pour un être humain devant La Cour.


Bref, une pure dictature au nom de la «Loi» qui régit la personne, soit LE CONTRAT ou la loi de l’argent ou loi de l’eau.


(*Note : LE CONTRAT est bien sûr tacite, trompeur et inscrit en Code civil, soit un statut corporatif régissant «le citoyen en société » ou corporation dont les intérêts sont ceux des détenteurs d’ACTIONS DE PROPRIÉTÉ DE QUÉBEC ou QUÉBEC: NYSE /QUEBEC CIK#:0000722803 (SEC) Mailing Address12 ST-LOUIS ST, MINISTERE DES FINANCES QUEBEC, QC, CANADA GIR 5L3 A8 00000. Business Address 12 ST-LOUIS STMINISTERE DES FINANCESQUEBEC QC CANADA GIR 5L3 A8 00000 --SIC: 8888 - FOREIGN GOVERNMENTS --State location: A8 | Fiscal Year End: 0331 )


Ainsi frauduleusement trompé et n’ayant pratiquement plus accès à la CCDL (Charte canadienne des droits et libertés), cela amène quiconque devient sainement curieux à se trouver devant la question


« Est-ce que le Québec fait partie du Canada ,oui/non ? »


C’est là que le débat commence mais, bien sûr encore trop timidement…car trop peu s’intéresse à la Loi…alors que c’est LE moyen du Gouvernement pour contraindre.


À titre d’exemple voir ci-dessous ce qu’en pense Me Pierre Bosset , directeur Direction de la recherche et de la planification à LA COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE , lors de sa conférence de lancement de l’Association québécoise de droit constitutionnel, Québec (Hôtel du Parlement), le 27 juin 2005 -- Cat. 2.500.121 soit : «LA CHARTE DES DROITS ET LIBERTÉS DE LA PERSONNE DANS L’ORDRE CONSTITUTIONNEL QUÉBÉCOIS : ÉVOLUTION ET PERSPECTIVES » par laquelle il s’exprime qu’à titre personnel. Voici , entre autres, ce qu’il souligne :


«….Si l’esprit a soufflé sur l’élaboration des dispositions matérielles de la Charte, il inspira de façon moins manifeste la détermination de sa place dans l’ordre constitutionnel du Québec. Car en dépit de la primauté dont plusieurs de ses dispositions jouissent par rapport aux autres lois, la Charte reste en principe une « loi ordinaire ». Elle peut être modifiée selon la règle de la majorité simple. Elle pourrait être abrogée de la même manière. Depuis 1982, elle est assujettie aux dispositions de la Charte canadienne des droits et libertés, qui lui sont hiérarchiquement supérieures. La Charte québécoise est certes bien davantage qu’une « loi ordinaire ». Au fil du temps, les tribunaux lui ont reconnu un caractère « quasi constitutionnel » dont son interprétation a largement profité.


Mais cette caractérisation, qui s’applique également à des textes moins ambitieux, rend-elle bien justice à la Charte québécoise ? Tient-elle compte de l’originalité profonde de ce texte, dont Morel disait, à juste titre, qu’il était unique dans l’histoire législative canadienne ? Le concept de « quasi-constitutionnalité » offre-t-il encore, trente ans après l’adoption de la Charte québécoise, de réelles perspectives de développement pour les droits et libertés ? …»


Selon nous, la question de la place de la Charte dans l’ordre constitutionnel québécois doit être abordée en tenant compte, certes, de la dimension formelle du fait constitutionnel, mais aussi de sa dimension matérielle. Envisagée ainsi, la question exclut toute réponse exclusivement fondée sur le déficit de forme constitutionnelle de la Charte québécoise. En dernière analyse, nous sommes ici conviés à une réflexion sur la notion même de « constitution », et cette réflexion mène, à son tour, à nous interroger sur la place qui doit être celle de la Charte québécoise à l’intérieur de l’ordre constitutionnel ainsi défini.


Dans un premier temps, nous prendrons acte de l’évolution de la dynamique juridique de la Charte québécoise, qui est devenue l’un des fondements principaux de l’ordre juridique québécois (I). Ensuite, nous verrons que l’évolution de la dynamique juridique de la Charte comporte sa part d’ombre, liée à l’ambiguïté même de la notion de « quasi-constitutionnalité » (II). Nous pourrons alors réfléchir à la nature proprement constitutionnelle de la Charte québécoise et même, entrevoir certaines modalités concrètes de cette constitutionnalisation (III).


C’EST ASSEZ !

LES CONSÉQUENCES DE TELLES FRAUDES, MANIPULATIONS, TROMPERIES DEPUIS 1933 SONT IRRÉVERSIBLES ET À L’ENCONTRE DE TOUS LES HOMMES ET LES FEMMES

À TITRE INDICATIF


AU NIVEAU DE LA POLITIQUE – La Politique dans les faits, depuis 1933, c’est des prises de positions corporatives au bénéfice de détenteurs d’actions de propriété de CANADA et de QUÉBEC


AU NIVEAU DES LOIS – Dans les faits la Loi depuis 1933 c’est tout contrat tacite produit frauduleusement sous APPARENCE DE LÉGITIMITÉ via les Institutions Légitimes, dont Assemblée nationale, Parlement ( Pouvoir Législatif), Gouvernement ( Pouvoir Exécutif) et La Cour ( Pouvoir Judiciaire)


AU NIVEAU DE L’ÉCONOMIE – Dans les faits l’économie depuis 1933 est la dénomination évoquant l’existence et l’activité de stratégies diverses utilisant la consommation de produits et services axées suivant une offre qui s’oriente et s’ajuste autour de l’exploitation de tous les besoins humains comme source première de tous les prétextes au renouvellement incessant des objets de la consommation


AU NIVEAU DE LA SANTÉ – Dans les faits, la santé depuis 1933 est entrevue comme un secteur industriel dont le développement est assuré de l’exploitation de tout ce que permet la maladie comme résultat de l’économie


AU NIVEAU DE L'ÉDUCATION—Dans les faits, l’Éducation depuis 1933 est une pure imposture dont la préoccupation première est la «mise en forme diversifiée et contrôlée » de l’énergie que représente chaque être humain et ce , uniquement en fonction des intérêts des détenteurs d’ACTIONS DE PROPRIÉTÉ DE QUÉBEC et de CANADA

C’EST ASSEZ !


LES CONSÉQUENCES DE TELLES FRAUDES, MANIPULATIONS, TROMPERIES SONT IRRÉVERSIBLES ET À L’ENCONTRE DE TOUS LES HOMMES ET LES FEMMES

À TITRE INDICATIF VOICI QUELQUES PRÉJUDICES INDISCUTABLES

Nature détaillée de tous les préjudices expérimentés depuis 1933 au Canada /CANADA et au Quebec / QUÉBEC et depuis 1982 au Québec / QUÉBEC par chaque habitant, homme et femme vivant/e, soit :


a) AVOIR ÉTÉ FORCÉ, , de facto ,par TROMPERIE , dès la naissance vivante, à renoncer à tous les droits de l’être humain dont le droit à la vie , à la propriété de son patrimoine, droit à la liberté , droit à la sécurité et ce, par des obligations statutaires invoquées en pure tromperie par l’autorité constituée du Canada/CANADA et du Québec /QUÉBEC et selon ses intérêts. (re : Acte de naissance et Certificat de naissance de la PERSONNE PHYSIQUE/NATURELLE… )


b) AVOIR ÉTÉ FORCÉ, par TROMPERIE, aux obligations de désignation par des titres, des positions, des classes de «personne » de facto , occupés soit par la personne légale et ce, dans la CORPORATION CANADA et/ou au niveau de ses INCORPORATIONS AFFILIÉS et de ses INCORPORATIONS ASSUJETTIES, dont QUEBEC , et ;(re : monsieur , madame, résident, contribuable, patient,

particulier, bénéficiaire, membre, usager, agent, préposé, détenteur, etc…)


c) AVOIR ÉTÉ FORCÉ, par TROMPERIE, sous le couvert de la renommée et de l’autorité de la règle, de la nécessité ou de lois statutaires liées à un titre/position , etc…à apposer sa marque, son autographe spontanément maquillée de facto en signature statutaire par ladite personne légale ci-avant et ce , partout où il était indiqué à ladite personne légale de créer des contrats, et; (re : permis, formulaire impôt, etc…)


Lorsqu'un individu appose sa signature sur quelques documents formel que ce soit, dans le cadre qui existe depuis 1933 au Canada et au Québec (le Québec est une province du Canada le pays) SOIT CELUI DE la disparition du Canada au profit de CANADA, la corporation, il accepte d'être assujetti aux statuts corporatifs de CANADA ou de QUÉBEC, la corporation.


d) AVOIR ÉTÉ FORCÉ, par TROMPERIE, sous le couvert de la renommée et de l’autorité de la règle, de la nécessité ou de lois statutaires liées à un titre/position, etc…à faire que la photo de son visage d’être humain vivant soit sur tout papier d’identification juridique soit de la personne légale, un être fictif, un utilitaire de transmission commerciale qui est la propriété de la société ou CORPORATION CANADA et/ou de ses INCORPORATIONS AFFILIÉS et/ou de ses INCORPORATIONS ASSUJETTIES, dont QUEBEC , et ; ( re : permis , assurance maladie, etc…)


e) AVOIR ÉTÉ FORCÉ , par TROMPERIE, de contribuer à la liquidation et à la renonciation de sa propriété, de son patrimoine et ce, sous le couvert de la renommée et de l’autorité de la règle, de la nécessité ou de lois statutaires liées à un titre/position occupé soit par la personne légale ,et; ( re : résident, contribuable, particulier, patient, bénéficiaire, usager,

agent, préposé, détenteur, etc…)


f) AVOIR ÉTÉ FORCÉ, par TROMPERIE, d’être privé de la jouissance de la valeur de son patrimoine légitime depuis l’âge de la raison et ensuite depuis l’âge de la majorité et ce , à tous les moments où il a eu besoin d’y accéder tant pour assurer la satisfaction de ses besoins d’être humain vivant que pour appuyer librement ses projets personnels alors qu’à chaque fois il a été obligé à l’approbation de crédit alors qu’il est créditeur pour être le seul fournisseur de fonds et seul bénéficiaire légitime du trust / fiducie «la personne légale » ,et ; ( re :hypothèque, emprunt perso, etc…)


g) AVOIR ÉTÉ FORCÉ, par TROMPERIE, à servir de collatéral d’une dette dite «nationale» telle que décrétée unilatéralement sans égard aux provisions légales de la Loi suprême du Canada /CANADA , soit : la Constitution (1867 à 1982), loi publique du pays, et; ( re :résident, contribuable, etc…)


h) AVOIR ÉTÉ FORCÉ, par TROMPERIE, à expérimenter sous la menace de décrets ( re COVID-19), de mise en arrestation des lois statutaires supposées légitimes et liées à l’utilisation d’un titre/position occupé par la personne légale, et; ( re : personne physique/naturelle etc,..)


i) AVOIR ÉTÉ FORCÉ , par TROMPERIE , à obéir ,sous peine , à des ordres dans des contextes de défense, de rapports de force, de menaces ou violences psychologique et/ou physique, à des lois statutaires (re : mesures décrets COVID-19),liées à l’utilisation d’un titre/position occupé par la personne légale ou liées à l’utilisation d’un titre/position occupé par la personne légale ,et; ( re : personne physique/naturelle etc,..)


j) AVOIR ÉTÉ FORCÉ, par TROMPERIE, de faire l’objet ou d’avoir été le sujet de recherches de toutes natures, sans son consentement explicite et ce , au nom de lois statutaires liées à l’utilisation d’un titre/position occupé par la personne légale ,et; ( re : personne physique/naturelle , mesures décrets COVID-19, etc,..)


k) AVOIR ÉTÉ FORCÉ, par TROMPERIE, à être exposé à une /des situations impliquant un ou des comportements verbaux et/ou physiques visant à lui causer des problèmes et à lui causer des ennuis et ce , au nom de lois statutaires liées à l’utilisation d’un titre/position occupé par la personne légale, et; ( re : personne physique/naturelle , mesures décrets COVID-19, etc,..)


l) AVOIR ÉTÉ FORCÉ, par TROMPERIE, d’expérimenter la confiscation, la déconstruction ou la destruction de quoi que ce soit de sa propriété personnelle ou privée et ce , au nom de lois statutaires liées à l’utilisation d’un titre/position occupé par la personne légale ,et; ( re : personne physique/naturelle , mesures décrets COVID-19, etc,..)


m) AVOIR ÉTÉ FORCÉ , par TROMPERIE, de recevoir une/des factures de la part de corporations membres de l’Association canadienne des paiements - code 96 ( taxes, impôts et frais et réclamations diverses et amendes , et permis, etc…) avec réclamation de paiement de facto par la personne légale qui impliquent des charges sans preuve appuyée d’affidavit de vérité que telle Loi statutaire, tel Acte ou tel Règlement /Règle s’applique légitimement à lui , et ; ( re : personne physique/naturelle , mesures décrets COVID-19, etc,..)


n) AVOIR ÉTÉ FORCÉ, par TROMPERIE, à être sujet d’exigences pénibles, de stress, de rapports de force / de menaces accompagnées de gestes volontaires / délibérés de la part de personne(s), de corporation(s) ou de partie(s) visant à lui rendre les choses difficiles au nom de lois statutaires liées à l’utilisation d’un titre/position occupé soit par la personne légale , et; ( re : personne physique/naturelle , mesures décrets COVID-19, etc,..)


o) AVOIR ÉTÉ FORCÉ, par TROMPERIE, menacé d’être détenu au nom de lois statutaires liées à l’utilisation d’un titre/position occupé par la personne , et; ( re : personne physique/naturelle, mesures décrets COVID-19etc,..)


p) AVOIR ÉTÉ FORCÉ, par TROMPERIE, à être exposé à d’intentionnelle (s) menace(s) à son bien-être, à des critiques et attaques verbales au nom de lois statutaires liées à l’utilisation d’un titre/position occupé par la personne légale, et; ( re : personne physique/naturelle , mesures décrets COVID-19, etc,..)


q) AVOIR ÉTÉ FORCÉ, par TROMPERIE, à être le sujet d’appel(s) téléphonique(s) , de communication(s) écrite(s),de communications électroniques et/ou de tout ce qui lui ressemble, de la part d’un agent de recouvrement au nom de lois statutaires liées à l’utilisation d’un titre/position de facto occupé par la personne légale, et; ( re : personne physique/naturelle etc,..)


r) AVOIR ÉTÉ FORCÉ, par TROMPERIE, à être dans l’obligation de subir une/des comparution(s) à la Cour au nom de lois statutaires liées à l’utilisation d’un titre/position occupé par la personne légale , et; ( re : personne physique/naturelle etc,..)


s) AVOIR ÉTÉ FORCÉ, par TROMPERIE, à subir une /des rencontre formelle(s), informelle(s) avec un/des commis de l’État / serviteurs de l’État quels qu’ils soient, au nom de lois statutaires liées à l’utilisation d’un titre/position occupé par la personne légale, et; ( re : personne physique/naturelle etc,..)


t) AVOIR ÉTÉ FORCÉ, par TROMPERIE, à subir de la violence, d’une façon ou d’une autre, au nom de lois statutaires liées à l’utilisation d’un titre/position occupé par la personne légale, et; ( re : personne physique/naturelle , mesures décrets COVID-19, etc,..)


u) AVOIR ÉTÉ FORCÉ, par TROMPERIE, à participer à l’augmentation du fardeau « dette nationale» à l’encontre du bien-être des autres êtres humains hommes et femmes, membres de la communauté publique canadienne, au nom de lois statutaires liées à l’utilisation d’un titre/position occupé par la personne légale, et; ( re : personne physique/naturelle etc,..)


UNE SOLUTION INCONTOURNABLE EST ENVISAGEABLE

Une action collective :

«Letter of asserveration and notice of repudiation of consent »


Alors que...

Toute Cour légitime au Canada et au Québec est tenue d’accueillir l’être humain éveillé qui, bien présent et vivant devant elle réclame par écrit à cette Cour de reconnaître :


  • Son retour à la vie

  • Sa demande en réappropriation de son patrimoine naturel

  • Toute demande de réparation à son bénéfice

  • Toute demande de respecter ses droits d’êtres humains, et;


NOTE



"Vous ne croyez pas ce qui est écrit? Vous êtes tellement surpris que vous vous dites…« …si c’était vrai on le saurait…!!! Voyons donc…» Si vous le voulez, demandez à un avocat ou au barreau de · répondre à toutes vos questions et ce, sous serment et avec pleine responsabilité commerciale et ; · de réfuter , sous serment et avec pleine responsabilité commerciale, les affirmations documentées de la publication du site SICETAITVRAI.COM Par ailleurs, n’ayez pas d’attentes trop élevées envers ces derniers car tout avocat est membre du Barreau Canadien et/ou Québécois et les deux sont membres de BAR ou British Accredited Registry ou Registre Britannique Accrédité, l’organisme qui régit tous les avocats au pays et qu’ils ont tous fait serment de protéger les intérêts de LA COURONNE BRITANNIQUE et LA COURONNE BRITANNIQUE est un Regroupement de GRANDS MARCHANDS qui se sont appropriés par la force et la fraude toutes les ressources de la planète Terre. «…S’il est démontré clairement avec toutes preuves nécessaires que ce que l’article DROIT LÉGITIME avance est faux et ce, SOIT EN PARTIES ou SOIT EN TOTALITÉ, nous nous ferons un devoir de corriger CE QUI DOIT L’ÊTRE ...et nous accepterons de prendre nos responsabilités en faisant face aux conséquences JURIDIQUES qui s’en suivront » Bien sûr, si vous êtes de ceux /celles qui avez acceptés à ce jour de qualifier du mot « complotiste» ceux et celles qui font les efforts nécessaires de recherche et de contribution au réveil de la population des hommes et des femmes et veiller à ce que toute administration dite publique au Canada respecte la loi sous juridiction Common Law, celle du Canada, le pays , une juridiction de laquelle ne peut être privée aucun des habitants du pays et de ses provinces et territoires, vous êtes de ceux / celles qui ne se rendent pas compte de ce qui LES ATTEND et vous ne pourrez que vous en mordre les pouces. Le seul résultat qui vaille entre les hommes et les femmes , tant au Canada , le pays , qu’ailleurs dans le Monde ,est la Paix , la Joie et l’Harmonie.


Que toute personne pouvant réfuter l'article sous serment avec pleine responsabilité commerciale le fasse et nous serons heureux de corriger




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